Police Municipale

Police municipale

La Police municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du Maire de Montval-sur-Loir.

Elle comporte actuellement un effectif  de 2 Policiers municipaux et 2 agents de surveillance de la voie publique qui concourent, en complément de la gendarmerie Nationale à la sécurité et la tranquillité des habitants.

La Police municipale est, par excellence, une police de proximité auprès des habitants.

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.

La Police municipale relève les infractions routières liées à la circulation ou aux stationnements gênants (non respect imposé par un feu rouge, franchissement de ligne continue, non respect de la vitesse en vigueur,…) et aux arrêtés de police du Maire.

Elle intervient dans le cadre de troubles du voisinage et des nuisances sonores. Elle encadre des festivités et manifestations.

La Police municipale gère également les véhicules en stationnement abusif et les véhicules épaves.

Objets trouvés : vous avez perdu ou trouvé un objet, ayez le bon réflexe ! Déposez l’objet ou téléphonez à la Police municipale qui gère les objets trouvés sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

Avant tout dissuasives, les caméras déployées sur la ville ont pour objectif de prévenir certaines formes de délinquance.

Outil de prévention et de dissuasion, le dispositif de vidéo-protection complète le travail de terrain des policiers municipaux et gendarmes. Il permet également aux militaires de la gendarmerie, dans le cadre de leur mission de police judiciaire et à des fins de poursuites pénales, de s’appuyer sur les images enregistrées pour repérer les auteurs d’infractions. Les images ne sont visualisées que dans le cadre d’enquêtes par les services de Gendarmerie et Police municipale.

Le dispositif, qui permet d’éclaircir les circonstances d’un délit ou d’une infraction sur la voie publique, vise ainsi à :

  • renforcer la sécurité des personnes et des biens,
  • lutter contre les actes de malveillance et le sentiment d’insécurité,
  • faciliter la résolution de certaines enquêtes judiciaires.

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier Police Municipale de Montval-sur-Loir, 12 rue du Onze Novembre, 72500 Montval-sur-Loir, FranceToutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Les agents de notre Police municipale participent aux ateliers de prévention organisés par les services municipaux. Ainsi, des actions de sensibilisation aux risques routiers sont régulièrement organisées en partenariat avec le service jeunesse.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Enlèvement de véhicule gênant, mise en fourrière

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale.

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Il suffit de vous présenter à la Police municipale 15 jours avant votre départ et de remplir une demande de surveillance. Une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

Question-réponse

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vérifié le 14 septembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un enfant capable de discernement peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation. Il est informé de son droit par ses parents. La demande d'audition peut être formulée par les parents ou par l'enfant mineur. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l'audition.

L'enfant peut être entendu lors de la séparation ou du divorce de ses parents, car cette séparation a une incidence sur ses conditions de vie.

L'enjeu de l'audition concerne la résidence de l'enfant et les droits de visite de l'autre parent, son cadre de vie ou une décision en matière d'autorité parentale (orientation scolaire...).

L'enfant peut, par exemple, émettre le souhait de vivre chez son père, chez sa mère, de vivre en alternance chez ses parents, de ne pas être séparé de ses frères et sœurs.

  À savoir

quel que soit son âge, l'enfant ne décide pas. Il donne son avis.

L'enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure de divorce ou de séparation devant le juge aux affaires familiales.

La loi ne fixe pas l'âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.

Le mineur doit être informé par les personnes ayant l'autorité parentale (son père, sa mère) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.

La demande d'audition peut être présentée au JAF à n'importe quel moment de la procédure de divorce ou de séparation.

S'il n'y pas de demande formulée mais que le juge estime que l'audition est nécessaire, il peut l'ordonner de lui même.

  • L'enfant doit écrire lui-même au juge.

    Où s’adresser ?

    Le juge doit auditionner l'enfant sauf si l'enfant n'a pas le discernement nécessaire ou si la procédure ne le concerne pas.

    En cas de refus, il en informe le mineur. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.

    Le refus d'audition ne peut pas faire l'objet d'un recours.

  • Les parents (l'un ou l'autre ou les 2) peuvent demander par écrit au juge que leur enfant soit entendu.

    Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

    • L'enfant n'a pas le discernement nécessaire
    • La procédure ne concerne pas l'enfant
    • L'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige
    • L'audition paraît contraire aux intérêts de l'enfant

    En cas de refus, le juge informe les parents et mentionne les raisons dans sa décision.

    Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge examine les raisons de ce refus.

  • L'audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu'une demande des parents ou de l'enfant ait été faite.

    L'audition doit permettre au juge d'avoir l'avis de l'enfant s'il l'estime nécessaire à sa prise de décision.

L'enfant est convoqué par lettre simple.

Il est informé qu'il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de la personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

 Attention :

si le mineur écrit qu'il veut être assisté d'un avocat et qu'il n'en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d'un avocat pour l'assister.

Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l'aide juridictionnelle.

Les parents ou leurs avocats sont prévenus du déroulement de l'audition.

L'audition a lieu au tribunal.

Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser son audition. Il s'agit d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Le rôle de l'avocat est d'expliquer à l'enfant le déroulement de l'audition et de l'aider à exprimer ses sentiments.

L'audition de l'enfant fait l'objet d'un compte rendu établi dans l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas forcément d'une retranscription mot à mot des propos de l'enfant.

Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

Le juge rend une décision dans la procédure de séparation ou de divorce qui oppose les parents.

Cette décision doit indiquer que l'enfant a été entendu.

Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis de l'enfant.

 À noter

l'enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n'est pas partie à la procédure.

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