Police Municipale

Police municipale

La Police municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du Maire de Montval-sur-Loir.

Elle comporte actuellement un effectif  de 2 Policiers municipaux et 2 agents de surveillance de la voie publique qui concourent, en complément de la gendarmerie Nationale à la sécurité et la tranquillité des habitants.

La Police municipale est, par excellence, une police de proximité auprès des habitants.

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.

La Police municipale relève les infractions routières liées à la circulation ou aux stationnements gênants (non respect imposé par un feu rouge, franchissement de ligne continue, non respect de la vitesse en vigueur,…) et aux arrêtés de police du Maire.

Elle intervient dans le cadre de troubles du voisinage et des nuisances sonores. Elle encadre des festivités et manifestations.

La Police municipale gère également les véhicules en stationnement abusif et les véhicules épaves.

Objets trouvés : vous avez perdu ou trouvé un objet, ayez le bon réflexe ! Déposez l’objet ou téléphonez à la Police municipale qui gère les objets trouvés sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

Avant tout dissuasives, les caméras déployées sur la ville ont pour objectif de prévenir certaines formes de délinquance.

Outil de prévention et de dissuasion, le dispositif de vidéo-protection complète le travail de terrain des policiers municipaux et gendarmes. Il permet également aux militaires de la gendarmerie, dans le cadre de leur mission de police judiciaire et à des fins de poursuites pénales, de s’appuyer sur les images enregistrées pour repérer les auteurs d’infractions. Les images ne sont visualisées que dans le cadre d’enquêtes par les services de Gendarmerie et Police municipale.

Le dispositif, qui permet d’éclaircir les circonstances d’un délit ou d’une infraction sur la voie publique, vise ainsi à :

  • renforcer la sécurité des personnes et des biens,
  • lutter contre les actes de malveillance et le sentiment d’insécurité,
  • faciliter la résolution de certaines enquêtes judiciaires.

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier Police Municipale de Montval-sur-Loir, 12 rue du Onze Novembre, 72500 Montval-sur-Loir, FranceToutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Les agents de notre Police municipale participent aux ateliers de prévention organisés par les services municipaux. Ainsi, des actions de sensibilisation aux risques routiers sont régulièrement organisées en partenariat avec le service jeunesse.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Enlèvement de véhicule gênant, mise en fourrière

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale.

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Il suffit de vous présenter à la Police municipale 15 jours avant votre départ et de remplir une demande de surveillance. Une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

Fiche pratique

Faire opposition à un jugement civil

Vérifié le 22 décembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'opposition vous permet de contester une décision (jugement, ordonnance, arrêt...) rendue en votre absence lorsque vous n'avez pas eu connaissance de la date de l'audience. L'affaire est rejugée par le même tribunal.

Qui peut faire opposition ?

Pour faire opposition, vous devez être le défendeur, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris l'initiative du procès.

Vous ne devez pas avoir eu connaissance des date et heure de l'audience pour une des 2 raisons suivantes :

  • La convocation à l'audience adressée par le greffe du tribunal ne vous a pas été remise (par exemple, la lettre recommandée de convocation revient au tribunal sans avoir été réclamée)
  • L'assignation en justice ne vous a pas été remise en personne ou à une personne présente à votre domicile

  À savoir

la tierce opposition permet à une personne qui n'a pas été partie au procès de demander qu'une affaire soit rejugée, parce qu'elle est indirectement concernée par cette décision. C'est le cas par exemple d'un jugement ordonnant à votre voisin de faire des travaux qui l'obligerait à passer sur votre terrain.

Pour quel type de décision ?

Vous pouvez faire opposition quand une décision est rendue par défaut et en dernier ressort. L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Décision par défaut

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle est rendue par défaut.

Le juge rend une décision par défaut si vous n'avez pas eu connaissance de l'audience et vous n'étiez ni présent, ni représenté, à cette audience par une personne habilitée (avocat, conjoint, parent...).

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est indiqué que la décision est contradictoire ou réputé contradictoire, l'opposition n'est pas possible.

Décision rendue en dernier ressort

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle rendue en dernier ressort. Quand une décision est rendue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible.

Quand la décision est rendue en premier ressort, l'opposition n'est pas possible.

Décisions non concernées

L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Il s'agit notamment des décisions suivantes :

  • Arrêt de la Cour de cassation
  • Jugement du pôle social (affaires de sécurité sociale et incapacité)
  • Ordonnance du juge de la mise en état
  • Décision ordonnant une mesure d'instruction (enquête sociale, expertise ...)
  • Décision en matière de saisie immobilière

Si vous faites opposition, c'est que vous souhaitez faire rejuger une affaire pour laquelle le tribunal a déjà été saisi.

La façon dont vous devez effectuer votre opposition dépend de la manière dont votre adversaire a saisi le tribunal lors du premier procès. La façon dont le tribunal a été saisi est indiquée dans la décision déjà rendue.

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, vous devez saisir le tribunal par un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat est obligatoire, votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse sans passer par un commissaire de justice.

  • Quand votre adversaire a saisi le tribunal par assignation, vous devez faire opposition par citation.

    Pour faire la citation, vous devez contacter un commissaire de justice.

    Vous pouvez faire appel à un avocat pour vous représenter dans cette démarche.

    Où s’adresser ?

    Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais du commissaire de justice et d'avocat, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle.

      À savoir

    vous pouvez déposer votre demande d'aide juridictionnelle avant de faire opposition. Cette demande interrompt le délai. Un nouveau délai pour faire opposition démarre à partir de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse. Il remet à l'avocat adverse un acte d'opposition en double exemplaire. Ce dernier lui retourne immédiatement un exemplaire qu'il date et qu'il signe.

    Votre avocat doit déclarer l'opposition au greffe du tribunal dans un délai d'1 mois. Ce délai court à compter de la date de la notification à l'avocat de votre adversaire.

Vous devez faire opposition par une requête à adresser au tribunal qui a rendu la décision.

Vous pouvez utiliser le formulaire suivant en précisant dans l'objet de la demande que vous faites opposition :

Formulaire
Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire

Cerfa n° 16042*02

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

L'opposition peut également se faire sur papier libre. Elle doit préciser les éléments suivants :

  • Identité des parties
  • Objet de la demande (faire opposition)
  • Exposé des motifs de l'opposition
  • Pièces que vous voulez évoquer devant le tribunal (en autant de copie que vous avez d'adversaires)

L'opposition doit être datée et signée.

Elle peut être déposée au greffe du tribunal ou être transmise par courrier.

Où s’adresser ?

Pour les décisions rendues par la cour d'appel, vous devez faire opposition par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel qui a prononcé la décision.

Où s’adresser ?

Votre adversaire sera convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l'audience (date et heure) par tout moyen.

Le délai pour faire opposition court à compter de la notification qui vous est faite de la décision. Le délai diffère selon le type de décision rendu : jugement ou ordonnance de référé.

  • Le délai est de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 2 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 3 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 1 mois et 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 2 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

 Attention :

si vous ne faites pas opposition dans les délais, la décision prise par le tribunal devient définitive et peut être exécutée.

Exécution de la décision initiale

Si vous avez fait opposition, la décision de justice initiale s'exécute quand même. C'est ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Par exemple, si la décision initiale vous condamne à payer des dommages-intérêts, vous devez payer cette somme même si vous faites opposition.

Parfois le juge peut décider de ne pas ordonner l'exécution provisoire. Cette indication est donnée dans la décision de justice concernée par l'opposition.

  À savoir

vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution.

Affaire rejugée

L'affaire est entièrement rejugée.

Elle est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.

Le tribunal ne peut pas statuer sur de nouvelles demandes. Il juge uniquement les demandes initiales.

Une nouvelle décision est rendue.

Voie de recours

Vous pouvez contester la nouvelle décision.

Vous pouvez faire appel si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en premier ressort.

Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en dernier ressort.

Si vous avez fait opposition et que vous êtes une nouvelle fois défaillant, vous ne pouvez plus faire opposition. Ce recours ne peut être exercé qu'une seule fois.

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