Police Municipale

Police municipale

La Police municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du Maire de Montval-sur-Loir.

Elle comporte actuellement un effectif  de 2 Policiers municipaux et 2 agents de surveillance de la voie publique qui concourent, en complément de la gendarmerie Nationale à la sécurité et la tranquillité des habitants.

La Police municipale est, par excellence, une police de proximité auprès des habitants.

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.

La Police municipale relève les infractions routières liées à la circulation ou aux stationnements gênants (non respect imposé par un feu rouge, franchissement de ligne continue, non respect de la vitesse en vigueur,…) et aux arrêtés de police du Maire.

Elle intervient dans le cadre de troubles du voisinage et des nuisances sonores. Elle encadre des festivités et manifestations.

La Police municipale gère également les véhicules en stationnement abusif et les véhicules épaves.

Objets trouvés : vous avez perdu ou trouvé un objet, ayez le bon réflexe ! Déposez l’objet ou téléphonez à la Police municipale qui gère les objets trouvés sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

Avant tout dissuasives, les caméras déployées sur la ville ont pour objectif de prévenir certaines formes de délinquance.

Outil de prévention et de dissuasion, le dispositif de vidéo-protection complète le travail de terrain des policiers municipaux et gendarmes. Il permet également aux militaires de la gendarmerie, dans le cadre de leur mission de police judiciaire et à des fins de poursuites pénales, de s’appuyer sur les images enregistrées pour repérer les auteurs d’infractions. Les images ne sont visualisées que dans le cadre d’enquêtes par les services de Gendarmerie et Police municipale.

Le dispositif, qui permet d’éclaircir les circonstances d’un délit ou d’une infraction sur la voie publique, vise ainsi à :

  • renforcer la sécurité des personnes et des biens,
  • lutter contre les actes de malveillance et le sentiment d’insécurité,
  • faciliter la résolution de certaines enquêtes judiciaires.

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier Police Municipale de Montval-sur-Loir, 12 rue du Onze Novembre, 72500 Montval-sur-Loir, FranceToutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Les agents de notre Police municipale participent aux ateliers de prévention organisés par les services municipaux. Ainsi, des actions de sensibilisation aux risques routiers sont régulièrement organisées en partenariat avec le service jeunesse.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Enlèvement de véhicule gênant, mise en fourrière

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale.

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Il suffit de vous présenter à la Police municipale 15 jours avant votre départ et de remplir une demande de surveillance. Une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

Fiche pratique

Audition des témoins au cours d'une enquête pénale

Vérifié le 22 décembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Au cours d'une enquête pénale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernés ou sur la personnalité du suspect peut être entendue comme témoin. La procédure dépend du type d'enquête. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme.

Toute personne dont les enquêteurs pensent qu'elle a des informations sur une affaire peut être entendue comme témoin. Elle ne doit être ni victime, ni suspect dans cette affaire.

Le témoin peut ne pas avoir assisté à l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.

Le prévenu et la victime peuvent indiquer des témoins à auditionner pour la recherche de la vérité. La décision d'entendre le témoin appartient au service d'enquête.

  À savoir

un mineur peut être témoin. La validité de ses déclarations est examinée par le juge.

La procédure dépend du type d'enquête qui est menée.

Enquête pour flagrant délit

Une enquête pour flagrant délit (ou enquête de flagrance) est ouverte tout de suite après un crime ou un délit venant ou en train d'être commis. Elle est dirigée par le procureur de la République.

La police ou la gendarmerie peut interdire à toute personne présente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le témoin peut être interrogé sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et éventuellement être auditionné à nouveau ultérieurement.

Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier..). S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.

Si les nécessités de l'enquête le justifient, par exemple pour éviter des pressions sur le témoin, cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.

Le policier ou le gendarme rédige un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture. Il peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.

Le témoin doit comparaître, mais il n'est pas obligé de faire des déclarations. Il n'est pas non plus obligé de prêter serment, c'est-à-dire de déclarer solennellement qu'il va dire la vérité.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

Enquête préliminaire

L'enquête préliminaire est une enquête dirigée par le procureur de la République ou d'office par les officiers de police judiciaire qui en rendent compte au procureur de la République. Cela peut être par exemple à la suite d'une plainte déposée par la victime. Elle n'entre pas dans le cadre du flagrant délit.

La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l'affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. .S'il ne rend pas à la convocation, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation du procureur. La convocation peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier..)

Si les nécessités de l'enquête le justifient (par exemple pour éviter des pressions sur le témoin), cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.

Le témoin doit comparaître, mais il n'est pas obligé de faire des déclarations. Il n'est pas obligé de prêter serment. Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

S'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d'une audition libre.

Le policier ou le gendarme rédige un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.

Si une enquête a été ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre de lui-même un témoignage écrit à la police ou à la gendarmerie. Il peut remplir le formulaire d'attestation de témoin ou le faire sur papier libre. Il le remet aux policiers ou aux gendarmes chargés de l'affaire. Ce témoignage écrit doit être accompagné d'une photocopie de la pièce d'identité du témoin.

Un modèle est disponible :

Formulaire
Modèle d'attestation de témoin

Cerfa n° 11527*03

Accéder au formulaire (pdf - 67.6 KB)  

Ministère chargé de la justice

Où s’adresser ?

Dans ce cas, le témoin pourra être convoqué ultérieurement.

Information judiciaire

Il s'agit d'une enquête dirigée par un juge d'instruction. Elle peut se dérouler après une enquête préliminaire, sur les mêmes faits. Un témoin peut être entendu à différents stades de la procédure (par exemple au moment de l'enquête policière puis au moment de l'instruction).

Le témoin est entendu à la demande du juge d'instruction ou s'il se manifeste spontanément.

Le témoin qui ne se manifeste pas spontanément est convoqué par courrier ou cité à comparaître par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire), un policier ou un gendarme.

Le témoin convoqué ou cité est obligé de venir témoigner. La police ou la gendarmerie peut l'obliger à venir s'il ne se présente pas.

Le témoin peut être entendu par le juge d'instruction lui-même, assisté de son greffier. Si le témoin ne peut pas venir, le juge peut se déplacer ou le faire entendre par des policiers et des gendarmes enquêtant dans le cadre d'une commission rogatoire. Le témoin ne peut être retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.

Dans tous les cas, le témoin doit prêter serment et dire La vérité, toute la vérité. Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.

Le témoin n'a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat. Il peut se faire assister d’un interprète. Pour les mineurs, les représentants légaux doivent être informés.

Le juge d'instruction ne peut pas entendre une personne mise en examen comme simple témoin, sans l'assistance de l'avocat, pour des faits commis à l'occasion de l'infraction.

S'il existe des indices graves contre un témoin, il ne peut pas être entendu comme simple témoin, mais il doit être entendu comme témoin assisté.

Un procès-verbal des déclarations est rédigé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le procès-verbal le précise.

 Attention :

le témoin prêtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux témoignage est considéré comme un délit. Il peut être puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.

Le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d'une amende de 3 750 €.

Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical...).

La personne soumise au secret professionnel peut refuser de témoigner. Ce secret peut être levé dans certains cas, par exemple le médecin ou l'avocat qui témoigne d'une atteinte physique sur un mineur, dont il a eu connaissance.

Compétence territoriale

Les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l'infraction sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement d'une infraction.

Sur autorisation du juge chargé du dossier, un témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile.

Si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, il peut déclarer son adresse professionnelle. Par exemple, un policier qui témoigne déclare l'adresse du commissariat où il exerce sa mission.

En cas de crime ou de délit puni d'au moins 3 ans de prison, le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom n'apparaisse dans la procédure. Il faut que son témoignage puisse mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C'est le juge des libertés et de la détention qui peut l'autoriser.

Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n'est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d'emprunt. S'il est confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée. La révélation de l'identité ou de l'adresse est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×