Police Municipale

Police municipale

La Police municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du Maire de Montval-sur-Loir.

Elle comporte actuellement un effectif  de 2 Policiers municipaux et 2 agents de surveillance de la voie publique qui concourent, en complément de la gendarmerie Nationale à la sécurité et la tranquillité des habitants.

La Police municipale est, par excellence, une police de proximité auprès des habitants.

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.

La Police municipale relève les infractions routières liées à la circulation ou aux stationnements gênants (non respect imposé par un feu rouge, franchissement de ligne continue, non respect de la vitesse en vigueur,…) et aux arrêtés de police du Maire.

Elle intervient dans le cadre de troubles du voisinage et des nuisances sonores. Elle encadre des festivités et manifestations.

La Police municipale gère également les véhicules en stationnement abusif et les véhicules épaves.

Objets trouvés : vous avez perdu ou trouvé un objet, ayez le bon réflexe ! Déposez l’objet ou téléphonez à la Police municipale qui gère les objets trouvés sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

Avant tout dissuasives, les caméras déployées sur la ville ont pour objectif de prévenir certaines formes de délinquance.

Outil de prévention et de dissuasion, le dispositif de vidéo-protection complète le travail de terrain des policiers municipaux et gendarmes. Il permet également aux militaires de la gendarmerie, dans le cadre de leur mission de police judiciaire et à des fins de poursuites pénales, de s’appuyer sur les images enregistrées pour repérer les auteurs d’infractions. Les images ne sont visualisées que dans le cadre d’enquêtes par les services de Gendarmerie et Police municipale.

Le dispositif, qui permet d’éclaircir les circonstances d’un délit ou d’une infraction sur la voie publique, vise ainsi à :

  • renforcer la sécurité des personnes et des biens,
  • lutter contre les actes de malveillance et le sentiment d’insécurité,
  • faciliter la résolution de certaines enquêtes judiciaires.

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier Police Municipale de Montval-sur-Loir, 12 rue du Onze Novembre, 72500 Montval-sur-Loir, FranceToutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Les agents de notre Police municipale participent aux ateliers de prévention organisés par les services municipaux. Ainsi, des actions de sensibilisation aux risques routiers sont régulièrement organisées en partenariat avec le service jeunesse.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Enlèvement de véhicule gênant, mise en fourrière

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale.

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Il suffit de vous présenter à la Police municipale 15 jours avant votre départ et de remplir une demande de surveillance. Une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quelque qu'il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s'il a moins de 16 ans, ou par la cour d'assises s'il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

  • En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.

De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public.

Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

  • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
  • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
  • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public.

Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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