Police Municipale

Police municipale

La Police municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du Maire de Montval-sur-Loir.

Elle comporte actuellement un effectif  de 2 Policiers municipaux et 2 agents de surveillance de la voie publique qui concourent, en complément de la gendarmerie Nationale à la sécurité et la tranquillité des habitants.

La Police municipale est, par excellence, une police de proximité auprès des habitants.

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.

La Police municipale relève les infractions routières liées à la circulation ou aux stationnements gênants (non respect imposé par un feu rouge, franchissement de ligne continue, non respect de la vitesse en vigueur,…) et aux arrêtés de police du Maire.

Elle intervient dans le cadre de troubles du voisinage et des nuisances sonores. Elle encadre des festivités et manifestations.

La Police municipale gère également les véhicules en stationnement abusif et les véhicules épaves.

Objets trouvés : vous avez perdu ou trouvé un objet, ayez le bon réflexe ! Déposez l’objet ou téléphonez à la Police municipale qui gère les objets trouvés sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

Avant tout dissuasives, les caméras déployées sur la ville ont pour objectif de prévenir certaines formes de délinquance.

Outil de prévention et de dissuasion, le dispositif de vidéo-protection complète le travail de terrain des policiers municipaux et gendarmes. Il permet également aux militaires de la gendarmerie, dans le cadre de leur mission de police judiciaire et à des fins de poursuites pénales, de s’appuyer sur les images enregistrées pour repérer les auteurs d’infractions. Les images ne sont visualisées que dans le cadre d’enquêtes par les services de Gendarmerie et Police municipale.

Le dispositif, qui permet d’éclaircir les circonstances d’un délit ou d’une infraction sur la voie publique, vise ainsi à :

  • renforcer la sécurité des personnes et des biens,
  • lutter contre les actes de malveillance et le sentiment d’insécurité,
  • faciliter la résolution de certaines enquêtes judiciaires.

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier Police Municipale de Montval-sur-Loir, 12 rue du Onze Novembre, 72500 Montval-sur-Loir, FranceToutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Les agents de notre Police municipale participent aux ateliers de prévention organisés par les services municipaux. Ainsi, des actions de sensibilisation aux risques routiers sont régulièrement organisées en partenariat avec le service jeunesse.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Enlèvement de véhicule gênant, mise en fourrière

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale.

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Il suffit de vous présenter à la Police municipale 15 jours avant votre départ et de remplir une demande de surveillance. Une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

Fiche pratique

Saisir le juge de l'exécution

Vérifié le 03 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le juge de l'exécution est un juge du tribunal judiciaire. Il règle les difficultés d'exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier. Il intervient en cas de contestation d'une saisie. Ce juge peut accorder des délais de paiement. Il peut prendre des mesures conservatoires. Il est saisi par assignation ou par requête.

Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier ou par le débiteur lorsqu'il y a un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice. Cette décision doit avoir été préalablement signifiée ou notifiée au débiteur.

Il intervient lorsqu'il y a une contestation concernant l'exécution d'une décision judiciaire civile ou administrative (par exemple une saisie d'un compte bancaire, du salaire, de meubles, une expulsion).

Il peut aménager l'exécution, par exemple en accordant des délais de paiement.

Le juge de l'exécution est également compétent pour liquider l'astreinte, c'est-à-dire qu'il en fixe le montant quand le juge qui l'a prononcée ne s'est pas réservé ce droit.

Il n'est pas compétent concernant l'exécution des décisions pénales (amendes), fiscales (impôts), sociales (URSSAF...), douanière ou les dettes de salaire (retenue sur salaire suite à un trop perçu).

Le demandeur peut saisir le juge de l'exécution du domicile du débiteur ou du lieu d'exécution de la mesure.

Le juge de l'exécution du domicile du débiteur doit impérativement être saisi dans les cas suivants :

En matière de saisies vente et de saisies immobilières, le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où se trouve le bien saisi.

Si la saisie porte sur plusieurs biens immobiliers dont le domicile du débiteur, le créancier doit saisir le juge de l'exécution de ce domicile. Sinon, le créancier peut saisir le juge de l'exécution du lieu de l'un des immeubles.

Concernant l'expulsion, le juge compétent est celui du lieu où se trouve le logement.

Cet annuaire permet de trouver le tribunal compétent.

Où s’adresser ?

  À savoir

la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire doit être présentée au juge de l'exécution qui l'a autorisée.

Comment saisir le juge ?

  À savoir

saisir le juge de l'exécution n'empêche pas l'exécution de la décision sauf en matière de saisie-vente. Dans la pratique, les commissaires de justice préfèrent suspendre les opérations d'exécution en attendant la décision du juge.

Faut-il un avocat ?

L'avocat est obligatoire.

Il est possible de se défendre seul dans les cas suivants :

  • Saisies des rémunérations
  • Créances inférieures à 10 000 €
  • Expulsions locatives

La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne à l'audience doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l'audience et de prendre la parole au nom de la partie absente.

La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui elle vit en couple
  • Son père ou sa mère
  • Son enfant
  • Son frère ou sa sœur
  • Son neveu ou sa nièce
  • Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l'entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l'audience avec le pouvoir et une pièce d'identité.

Vous pouvez utiliser le modèle suivant :

Modèle de document
Modèle de pouvoir de représentation en justice

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

  À savoir

l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent être représentés par un fonctionnaire, un agent de leur administration ou par un avocat.

Comment se déroule l'audience ?

L'audience devant le juge de l'exécution est orale, c'est-à-dire que les parties expriment leurs demandes et leurs arguments verbalement.

Pendant la procédure, une partie peut toujours présenter ses arguments par écrit au juge. Dans ce cas, elle doit justifier les avoir envoyés à son adversaire, avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Lors des débats, si les parties en font la demande, elles peuvent être dispensées de se présenter à une prochaine audience.

Quelles sont les décisions que peut prendre le juge de l'exécution ?

Vérifier

Le juge de l'exécution vérifie que le titre exécutoire est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée d'une saisie irrégulière. Dans tous les cas, le juge prononce une décision de justice.

Accorder des délais

Le juge de l'exécution peut accorder des délais par exemple dans une procédure de saisie vente ou d'expulsion.

Il peut décider un report ou un échelonnement des sommes auxquelles le débiteur a été condamné dans la limite de 24 mois

Aménager une décision

Le juge de l'exécution peut également diminuer le taux d'intérêt sans que celui-ci soit inférieur au taux d'intérêt légal.

Ce juge peut autoriser une mesure conservatoire qui permet au créancier d'empêcher le débiteur de vendre ses biens ou de vider ses comptes bancaires.

Contraindre

Le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte envers celui qui n'exécute pas une obligation. Il peut également le condamner à des dommages et intérêts si la non exécution cause un préjudice.

Décisions que le juge de l'exécution ne peut pas prendre

Le juge de l'exécution ne peut pas modifier ou annuler une décision.

Il ne peut pas accorder de délais de paiement en matière de pension alimentaire ou de prestation compensatoire.

Que faire quand la décision est rendue ?

Les décisions rendues par le juge de l'exécution sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est possible de faire signifier la décision par un commissaire de justice si la notification par le greffe a échoué (c'est-à-dire si la lettre recommandée avec accusé de réception revient au tribunal).

Les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées même si un appel ou un pourvoi en cassation est exercé.

La décision du juge de l'exécution qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter de l'ordonnance.

Quelles sont les voies de recours ?

L'appel est possible contre les décisions du juge de l'exécution.

L'avocat est obligatoire pour faire appel et pour suivre la procédure devant la cour d'appel.

L'appel doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification de la décision, c'est-à-dire à la réception de la lettre recommandée.

Si la lettre recommandée n'a pas pu être remise au destinataire, il faut procéder à la signification. Dans ce cas, le délai d'appel court à compter de la remise de la signification.

La décision s'exécute même en cas d'appel.

L'ordonnance sur requête permet au créancier de demander au juge de l'exécution de prendre une mesure urgente comme par exemple une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire. Cette requête est possible quand la situation exige que la décision soit prise sans la présence de l'adversaire et sans l'informer. Les biens du débiteur deviennent alors indisponibles.

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire obtenue à la demande du créancier.

C'est une procédure non contradictoire, c'est-à-dire que le juge décide à partir des seuls éléments produits par le créancier. Il n'y a pas d'audience et l'adversaire n'est pas informé de la procédure.

La créance doit être justifiée en son principe, c'est-à-dire qu'il existe une preuve de l'existence d'une créance (par exemple un contrat). Elle n'est pas forcément exigible, c'est-à-dire que la date d'exigibilité n'est pas encore atteinte. Elle n'est pas forcément certaine, c'est-à-dire que le montant demandé n'est pas déterminé.

Le créancier doit justifier qu'il a un doute sur la volonté ou la capacité du débiteur à payer sa dette (par exemple : il vend ses biens ou les dissimule dans un autre endroit).

Comment saisir le juge ?

La requête doit être présentée en double exemplaires au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Elle doit être accompagnée d'un bordereau des pièces.

La requête peut être présentée par le créancier ou son mandataire muni d'un pouvoir.

La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne de représenter le créancier.

La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui elle vit en couple
  • Son père ou sa mère
  • Son enfant
  • Son frère ou sa sœur
  • Son neveu ou sa nièce
  • Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l'entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit justifier de son pouvoir avec sa pièce d'identité.

Si la créance est supérieure à 10 000 €, la requête doit être présentée par un avocat.

Où s’adresser ?

Décision

La décision rendue est une ordonnance. Elle est exécutoire sur minute, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être signifiée à l'autre partie pour être exécutoire.

L'ordonnance sur requête qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter du jour où elle est rendue.

Voies de recours

Créancier

En cas de refus du juge de l'exécution, le créancier peut faire appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.

L'appel est formé par une déclaration ou une lettre recommandée adressée au greffe du juge de l'exécution, par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité.

Le juge prend prendre une des mesures suivantes :

  • Rendre une nouvelle décision qui modifie ou annule l'ordonnance
  • Transmettre le dossier à la cour d'appel s'il refuse de changer sa décision

Dans les 2 cas, le juge de l'exécution doit informer le créancier de sa décision dans le délai d'1 mois.

Débiteur

Le débiteur peut contester l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution par un référé rétractation.

Le débiteur saisit le juge de l'exécution par assignation.

L'avocat n'est pas obligatoire.

Les parties sont convoquées à une audience contradictoire où elles pourront débattre.

En cas d'urgence, il peut prendre une ordonnance sur requête (par exemple saisir des meubles au domicile d'un tiers, effectuer une mesure conservatoire, obtenir une date d'audience à bref délai).

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