Police Municipale

Police municipale

La Police municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du Maire de Montval-sur-Loir.

Elle comporte actuellement un effectif  de 2 Policiers municipaux et 2 agents de surveillance de la voie publique qui concourent, en complément de la gendarmerie Nationale à la sécurité et la tranquillité des habitants.

La Police municipale est, par excellence, une police de proximité auprès des habitants.

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.

La Police municipale relève les infractions routières liées à la circulation ou aux stationnements gênants (non respect imposé par un feu rouge, franchissement de ligne continue, non respect de la vitesse en vigueur,…) et aux arrêtés de police du Maire.

Elle intervient dans le cadre de troubles du voisinage et des nuisances sonores. Elle encadre des festivités et manifestations.

La Police municipale gère également les véhicules en stationnement abusif et les véhicules épaves.

Objets trouvés : vous avez perdu ou trouvé un objet, ayez le bon réflexe ! Déposez l’objet ou téléphonez à la Police municipale qui gère les objets trouvés sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

Avant tout dissuasives, les caméras déployées sur la ville ont pour objectif de prévenir certaines formes de délinquance.

Outil de prévention et de dissuasion, le dispositif de vidéo-protection complète le travail de terrain des policiers municipaux et gendarmes. Il permet également aux militaires de la gendarmerie, dans le cadre de leur mission de police judiciaire et à des fins de poursuites pénales, de s’appuyer sur les images enregistrées pour repérer les auteurs d’infractions. Les images ne sont visualisées que dans le cadre d’enquêtes par les services de Gendarmerie et Police municipale.

Le dispositif, qui permet d’éclaircir les circonstances d’un délit ou d’une infraction sur la voie publique, vise ainsi à :

  • renforcer la sécurité des personnes et des biens,
  • lutter contre les actes de malveillance et le sentiment d’insécurité,
  • faciliter la résolution de certaines enquêtes judiciaires.

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier Police Municipale de Montval-sur-Loir, 12 rue du Onze Novembre, 72500 Montval-sur-Loir, FranceToutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Les agents de notre Police municipale participent aux ateliers de prévention organisés par les services municipaux. Ainsi, des actions de sensibilisation aux risques routiers sont régulièrement organisées en partenariat avec le service jeunesse.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Enlèvement de véhicule gênant, mise en fourrière

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale.

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Il suffit de vous présenter à la Police municipale 15 jours avant votre départ et de remplir une demande de surveillance. Une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

Question-réponse

Que se passe-t-il après un dépôt de plainte ?

Vérifié le 17 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Quand une victime dépose plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d'enquêter. La décision finale sur l'orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Il peut classer l'affaire sans suite ou faire juger le suspect. Si la victime a déposé une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui mène l'enquête et décide de faire juger l'affaire ou non.

L'enquête est confiée à un service de police judiciaire.

La police judiciaire désigne les services chargés d'enquêter. Il s'agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.

Plus rarement, l'enquête est confiée à d'autres services de police judiciaire, la douane par exemple.

Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).

Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l'enquête ne sont pas les mêmes.

La victime peut porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou bien elle peut envoyer sa plainte par courrier au procureur de la République.

  • La police ou la gendarmerie peut démarrer l'enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.

    Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l'avancement de l'enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.

      À savoir

    la police ou la gendarmerie peut transmettre la plainte à un autre service d'enquête territorialement compétent.

  • Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.

    Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.

    L'enquête commence par une audition du plaignant.

L'enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l'existence d'une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.

La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.

Dès qu'un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.

  À savoir

en cas d'information judiciaire, la police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du juge d'instruction.

Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l'enquête.

Auditions et interrogatoires

Durant l'enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.

Le suspect, s'il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.

Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.

Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.

  À savoir

à tout moment de l'enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.

Actes d'enquête

La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique par exemple).

La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques. Par exemple, pour demander à un expert d'exploiter un disque dur saisi lors d'une perquisition.

La police judiciaire peut également demander des expertises scientifiques. Par exemple, pour demander à un expert d'examiner l'ADN sur une pièce à conviction.

La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées réquisitions, auprès d'autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d'obtenir des informations utiles pour l'enquête.

 Exemple

La police judiciaire peut adresser une réquisition à un opérateur téléphonique, pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.

Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens ...) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.

Dans une enquête de flagrance, l'OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l'autorisation du procureur de la République.

  À savoir

à tout moment de l'enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d'enquête.

Durée

Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée.

En fonction de la complexité et de la gravité d'une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.

Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires...).

La durée de l'enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter du premier acte d'enquête. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d'1 an.

La victime n'est pas forcément informée de l'avancement de l'enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.

  À savoir

une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction.

À la fin de l'enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.

C'est au procureur de prendre une décision sur l'orientation à donner à l'affaire.

Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d'enquête.

Décision du procureur de la République

Si l'enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :

 À noter

si l'enquête est complexe, le procureur de la République peut ouvrir une information judiciaire pour confier le dossier a un juge d'instruction.

Information de la victime

Le procureur de la République doit informer la victime s'il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.

La victime peut obtenir de l'aide auprès d'un bureau d'aide aux victimes.

Où s’adresser ?

Quand une victime dépose une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui décide de démarrer ou non l'enquête, après avoir demandé son avis au procureur de la République.

Dépôt d'une consignation

Après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction demande au plaignant de verser une somme d'argent appelée consignation. Le juge fixe le montant de cette consignation en fonction des revenus du plaignant.

La consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge. Si ce délai n'est pas respecté, la plainte peut être rejetée.

Cette somme vient garantir le paiement d'une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte s'avérerait abusive (faits inventés...). Cette amende est de 15 000 € maximum.

Dans les autres cas, la consignation est rendue à la fin de l'enquête, qu'il y ait ou non un procès.

 Attention :

le plaignant n'a pas à verser une consignation s'il a obtenu l'aide juridictionnelle pour cette procédure. Il peut également ne pas avoir à verser de consignation sur décision du juge.

Transmission au procureur

La plainte est ensuite transmise par le doyen des juges d'instruction au procureur de la République pour qu'il donne un avis appelé réquisitions.

Avant de prendre ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d'instruction :

  • d'auditionner la partie civile
  • et un délai de 3 mois pour poursuivre l'enquête.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d'instruction d'ouvrir une information judiciaire. Il peut aussi lui demander de pas prendre en compte la plainte (par exemple, s'il estime que les faits ne constituent pas une infraction).

 À noter

lorsque le procureur demande au juge de pas prendre en compte la plainte, il peut indiquer à la victime qu'elle peut utiliser la procédure de citation directe pour faire convoquer le suspect devant le tribunal.

Décision du juge d'instruction

Le doyen des juges d'instruction peut décider de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République.

Le juge peut entendre le plaignant de sa propre initiative ou à la demande du procureur.

Si le doyen décide d'ouvrir une information judiciaire, il désigne alors le juge d'instruction chargé d'enquêter. Il peut se désigner lui-même.

Si le juge refuse, il prendra une ordonnance de refus d'informer. Tel est le cas si les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale ou s'ils ont manifestement pas été commis. En cas de refus d'informer, l'enquête n'est pas lancée.

Le plaignant peut faire appel de la décision de refus d'informer dans les 10 jours suivant la notification de cette décision. L'appel doit se faire sur place par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par le plaignant ou son avocat.

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine les recours sur les décisions de refus d'informer.

 À noter

si le juge d'instruction refuse d'ouvrir une information judiciaire, la personne visée par la plainte peut poursuivre le plaignant pour dénonciation calomnieuse et demander le versement de dommages-intérêts.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à la mise en examen des personnes.

Il peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou bien saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

La loi prévoit des droits pour les parties (partie civile, mis en examen, témoin assisté) pour qu'elles puissent intervenir tout au long de l'information judiciaire.

Quels sont les pouvoirs du juge d'instruction ?

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction recherche les preuves.

Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire pour mener une enquête.

Il peut entendre les personnes mises en cause, les témoins, organiser des confrontations, effectuer des perquisitions, procéder à des saisies.

Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.

Il peut également demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

S'il estime qu'il y a des indices graves ou concordants à l'égard d'une personne mise en cause, le juge d'instruction peut la mettre en examen.

Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats.

Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause pour la placer en garde à vue.

Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.

Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a respecté une précédente convocation.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Ordonner une détention provisoire ou un contrôle judiciaire

Le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Quels sont les droits des parties ?

Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles peuvent se faire assister par un avocat.

Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile.

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

Personne mise en examen

La personne mise en examen a accès au dossier d'instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).

Elle peut demander d'annuler certains actes en saisissant par requête la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.

La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances prononcées par le juge d'instruction.

L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.

Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.

Le mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d'appel.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Témoin assisté

Le témoin assisté a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

Partie civile

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction.

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

L'information judiciaire prend fin quand l'enquête est terminée.

Le juge d'instruction rend alors une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties qui ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

  • Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

    • Les faits ne constituent pas une infraction
    • Aucun auteur n'est identifié
    • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
    • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
    • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

    Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

  • Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

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